aljama3a assolalya hammam elfougani

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Femmes marocaines VOS DROITS EN FRANCE(5)

       

14Au Maroc, combien de femmes un homme peut-il épouser ?
          Aucun nombre n’est précisé dans le code de la famille. Toutefois, le rite malékite       
          auquel renvoie l’article 4OO du Code de la Famille le limite à quatre épouses mais       
          les conditions paraissent sufsamment restrictives pour n’envisager de fait que       
          l’hypothèse de la bigamie.       
          15Un époux polygame, qui a déjà fait rentrer sa première épouse en France
          par regroupement familial, peut-il faire bénécier saseconde épouse       
          d’un deuxième regroupement familial ?       

Non, sauf si la première épouse est décédée ou déchue de ses droits parentaux. S’ily parvient néanmoins, son titre de séjour lui sera retiré lorsque l’état de polygamieapparaîtra (article 30 de l’ordonnance du 2 novembre 1945).

          ÉGALITÉ DANS LE MARIAGE       
          16La loi consacre-t-elle l’égalité dans le mariage ?

En France, cette égalité est reconnue dans les relations entre les hommes et lesfemmes, que ce soit dans leurs relations de conjoints ou dans l’exercice de leursrôles de père et mère.

          Au Maroc, l’égalité est reconnue, puisque la notion de chef de famille est       
          abandonnée au prot de « la fondation d’une famille stable sous la direction des       
          deux époux » dans la dénition du mariage. Les droits et devoirs réciproques entre       
          conjoints, la gestion des affaires du foyer et la protection des enfants incombent aux       
          deux époux et la concertation comme la qualité des rapports de vie commune sont       
          mis en exergue (art 4 et 51). Toutefois, même dans la dénition des droits et devoirs       
          réciproques, la polygamie est mentionnée, ce qui constitue une entorse substantielle       
          à la notion d’égalité. De plus, une obligation d’entretien non réciproque incombe au       
          mari au bénéce de l’épouse et de l’enfant (art 194 et 198).
: vos droits en France       
          17L’épouse marocaine a-t-elle toujours un devoir d’obéissance à son mari ?
          Non. Cette notion a été supprimée.       
          18Les époux peuvent-ils décider du régime auquel seront soumis les biens
          du mariage ?       
          S’ils se marient devant l’ofcier d’état civil français, ils peuvent passer un       

          contrat de mariage avant la célébration ; sinon c’est le régime légal qui s’appli-
quera, c’est-à-dire le régime de la communauté réduite aux acquêts. Par contrat
de mariage, les époux peuvent choisir tout régime des biens, séparation de biens,
communauté universelle, etc.
Si le mariage a lieu au Maroc ou au consulat marocain en France, le principe est
la séparation des biens. Les patrimoines de chaque époux resteront toujours
distincts et chacun aura la libre disposition de ses biens. En revanche, les époux
pourront décider de la manière dont seront gérés et répartis les biens acquis
pendant le mariage (art 49) dans un document signé et joint à l’acte de mariage.
Au moment de la séparation, en cas de désaccord, la répartition des biens acquis
durant le mariage ne se fera pas à parts égales, mais en fonction des efforts
fournis par chacun des conjoints et leur effet sur les biens acquis.

          TRANSCRIPTION       
          19Les époux sont tous deux marocains. Doivent-ils faire transcrire leur
          mariage auprès de l’administration française s’ils vivent en France ?       

          Non, ce mariage est reconnu en tant que tel par les autorités françaises sans
formalités à accomplir, aux termes de la convention franco-marocaine du 10 août
1981 (art 6 de la Convention).
En revanche, lorsque l’acte de mariage est demandé, il importe de produire

          également une traduction certiée conforme par un traducteur assermenté
      
          20Une femme marocaine vivant au Maroc souhaite épouser un Français non
          musulman. Doit-elle faire transcrire son mariage ?       
          Pour se marier devant les autorités marocaines, au Maroc, le futur époux       
          a l’obligation de justier de sa conversion à l’Islam, le mariage entre une       

          musulmane et un non musulman étant interdit par le code de la famille
marocain. Si cette condition est remplie, le mariage sera valable aux yeux de
la loi marocaine, sous réserve que les autres conditions exigées pour sa validité
soient réunies. Il pourra être transcrit sur les registres français de l’état civil
tenus par les autorités consulaires, après, le cas échéant, l’audition des époux
par les services consulaires français, et l’acte de naissance de l’époux sera mis

          à jour.       
          En France, le mariage entre deux personnes de confessions différentes est       
          possible. Une musulmane peut donc épouser un non-musulman. Ce mariage ne       
          sera pas enregistré et ne sera pas transmis à l’ofcier de l’état civil marocain       
          pour être inscrit en marge de l’acte de naissance de l’épouse. Pour que cet       
          acte de mariage soit enregistré par les autorités consulaires marocaines dans       
          l’acte de naissance de l’épouse, il est nécessaire de justier que l’époux était       

          musulman au moment de la conclusion du mariage civil et que deux témoins
musulmans ont été présents à la cérémonie (voir question 2).
Si l’épouse de nationalité marocaine et de confession musulmane est née en

          France et dispose d’un acte de naissance établi par l’ofcier de l’état civil       
          français, son mariage sera porté en marge de cet acte, et ce, même si le       
          conjoint de nationalité française non musulman ne s’est pas converti à l’Islam.       
          21       
          Les époux sont Marocains ou binationaux franco-marocains. Comment       
          peuvent-ils faire reconnaître par les autorités marocaines leur mariage       
          devant l’ofcier d’état civil français ?       
          Les époux doivent déposer une copie de l’acte de mariage dans un délai de trois       
          moisau service consulaire marocain.       
          Il en transmettra la copie à l’ofcier d’état civil et à la section de la justice de       

la famille du lieu de naissance des époux au Maroc. Si l’un des époux n’est pas néau Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat etau Procureur du Roi près cette juridiction (art 15)

 


08/05/2012
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