Le divorce (1)
Il convient de rappeler que si le domicile conjugal est en France ou/et que les
enfants y demeurent avec l’un des parents le Juge français est toujours compétent
pour le divorce. Si l’un des deux époux possède la nationalité française, il peut
demander que la loi française lui soit appliquée, sinon lui sera appliquée la loi
marocaine.
de prendre l’initiative du divorce ;
• Le divorce par consentement mutuel ;
• Le divorce par compensation Khol’, lorsque l’épouse a accepté de verser une
chaque type de divorce » page 23.
Le droit marocain peut, de plus, reconnaître un divorce prononcé à l’étranger, par
exemple prononcé par le tribunal français, dès lors qu’il a obtenu l’exequatur1 par
jugement du tribunal marocain.
• Le divorce Tamliq (art 89)
• Le divorce moyennant compensation (Khol’) (art 115 à 120)
• Le divorce pour manquement de l’époux à l’une des conditions stipulées dans
l’acte de mariage ou pour cause de préjudice subi (art 99 à 101)
• Le divorce pour défaut d’entretien (art 102)
• Le divorce pour absence du conjoint (art 104 à 106)
• Le divorce pour serment de continence ou délaissement (art 112).
• Le divorce pour raison de discorde (art 94 à 97)
• Le divorce par consentement mutuel (art 114)
• Le divorce pour vice rédhibitoire (art 107 à 111)
Elle doit demander au tribunal l’autorisation de faire dresser l’acte du divorce par
l’intermédiaire de deux adouls habilités dans le ressort du tribunal du domicile
conjugal ou de son domicile ou du tribunal du lieu de l’acte de mariage (selon cet
ordre). (art 79)
Cette demande d’autorisation doit contenir de nombreux renseignements, et le
Les époux pourront y indiquer qu’ils sollicitent du tribunal la possibilité de les
dispenser de laprocédure de tentative de réconciliation étant donné qu’ils ne
peuvent pas se déplacer au Maroc et qu’ils persistent dans leur intention de rompre
le lien conjugal
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