aljama3a assolalya hammam elfougani

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le divorce (5)

      

          Les divorces tatliq : à l’initiative d’un seul des époux       
          20Quelles sont les causes justiant le divorce tatliq ?
          Les causes que les deux époux peuvent invoquer :       
• La discorde : c’est le différend profond et permanent qui oppose la femme à son       
          mari, au point de rendre impossible la vie commune. Cette notion nouvelle va permettre       
          aux femmes de prendre l’initiative d’un divorce au même titre que les hommes dès qu’il       
          y a une mésentente sufsamment grave pour justier la rupture (art 94) ;       
• Le vice rédhibitoire : il s’agit des vices empêchant les rapports conjugaux ou       
          des maladies présentant un danger pour la vie ou la santé du conjoint et dont la       
          guérison ne peut être espérée pendant une durée d’au moins une année (art 107).       
          Les causes que seule la femme peut invoquer :       
• Le préjudice : (article 99) qui résulte du non-respect de l’une des obligations       
          dénies dans l’acte du mariage (article 99) ou d’un comportement infamant ou       
          contraire aux bonnes mœurs émanant de l’époux et qui entraîne au détriment de la       
          femme un dommage matériel ou moral ;       
• le défaut d’entretien : la femme peut obtenir ce divorce si le mari ne verse       
          pas ou refuse de verser la contribution aux charges du mariage légitimement due et       
          s’il ne peut pas prouver qu’il est dans une circonstance d’indigence exceptionnelle-       
ment justiée (art 102) ;       
• L’absence : elle justie le divorce lorsque le mari a quitté le foyer conjugal       

          pendant plus d’une année et qu’il refuse de reprendre la vie commune (art 104).
L’absence peut être involontaire, par exemple si elle est due à un emprisonnement
(art 106) ;

• Le serment de continence ou le délaissement : il est constitué lorsque l’époux       
          n’a pas de relations sexuelles avec sa femme. L’épouse saisit alors le tribunal qui       
          donne au mari un délai de quatre mois pour accomplir ce devoir (art 112).       
          21La phase de réconciliation obéit-elle à des exigences supplémentaires ?

          Oui, dans la mesure où le tribunal a l’obligation d’entreprendre toute démarche
possible pour réconcilier les époux. Lorsque la tentative aboutit, les deux arbitres
dressent un rapport présentant les causes et les solutions convenues (art 95).
En cas d’échec de la réconciliation, le rapport est remis au tribunal qui peut
procéder à une enquête complémentaire pour déterminer la responsabilité de
chacun des époux (art 96

22Si la discorde persiste, que se passe-t-il ?

          Le tribunal dresse un procès verbal et prononce dans les six mois le divorce pour       
          cause de discorde en statuant sur les droits de l’épouse et des enfants (art 97)       
          23Comment prouver un manquement à une obligation du mariage ou un
          préjudice ?       

          La preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par les présomptions du
juge et l’audition des témoins.
Le tribunal est libre de diligenter toutes les mesures d’instruction à l’audience de
réconciliation et d’apprécier la pertinence des preuves qui lui sont soumises. En

cas de violences, la production d’un certicat médical peut constituer une preuve.

          Si l’épouse n’arrive pas à rapporter cette preuve et qu’elle souhaite toujours
divorcer, elle peut recourir à la procédure de discorde sans être obligée de
recommencer toute la procédure (art 100).

          24Que faire pour obtenir réparation d’un préjudice ?
          Le tribunal qui prononce le divorce pour cause de préjudice peut xer une indemni-

sation conformément aux règles de droit commun.
Si la femme souhaite une indemnisation de nature délictuelle, elle doit la réclamer
directement au tribunal. (art 101)

          25Que fait le tribunal si la femme invoque le défaut d’entretien pour
          divorcer ?       
          Article 102 :       
          Si l’époux refuse d’assumer son entretien sans prouver son incapacité, le       
          divorce est prononcé immédiatement.       
          S’il démontre son indigence, le tribunal lui donne trente jours pour remplir son       
obligation d’entretien et, à défaut d’exécution, le divorce est prononcé, sauf s’il
          justie d’une circonstance exceptionnelle.       
          Si l’époux dispose de biens sufsants, le tribunal ne prononce pas le divorce       
          mais décide du moyen d’exécution pour l’obliger à régler la pension alimentaire


08/05/2012
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