aljama3a assolalya hammam elfougani

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RECONNAISSANCE DES DROITS DE L’ENFANT(4)

      

          LA REPRÉSENTATION DE L’ENFANT MINEUR       
          8Qu’est-ce que la représentation légale de l’enfant ?
          C’est l’exercice des droits du mineur par une autre personne, par exemple le fait       
          d’ester en justice en son nom.       
          9Au Maroc, la mère peut-elle représenter légalement son enfant mineur ?

          Oui, mais seulement si le père n’est pas en droit ou en capacité de le faire (décédé
ou incapable). Si la mère décède après son mari, la tutelle sera exercée par celui
que le père aura désigné dans son testament, et si ce dernier en est empêché,
c’est celui que la mère aura désigné qui l’exercera (art 231).

          LA GARDE DE L’ENFANT       
          10Qu’est-ce que la garde de l’enfant ?

          Au Maroc, la garde consiste à veiller à l’éducation de l’enfant, à son orientation
scolaire, au suivi des devoirs scolaires (art 169).
Le ministère public a un devoir de protection des droits de l’enfant clairement
exposé dans le code. Le père, la mère et tout tiers doivent l’aviser des dangers
encourus par l’enfant. Ainsi, le ministère public pourra saisir le tribunal de

          difcultés éventuelles et notamment demander une déchéance de la garde.       
          11La femme a-t-elle le droit de garde de son enfant ?
          Dans le cadre du mariage, elle partage ce droit de garde à égalité avec son mari
Conception graphique : CNIDFF - 7, rue du Jura, 75013 Paris


08/05/2012
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